Ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Article 1er
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Pour l’application, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Article 2
Les salariés de droit privé sont placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er de la cinquième partie du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Article 3
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance
Article 4
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.
Article 5
Le deuxième alinéa de l’article L. 5122-2 du code du travail n’est pas applicable au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
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